D’abord, je tiens à souhaiter à tous de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2009. Je devrais être de retour vers le 5 janvier. Même si l’État et ses complices capitalistes vous culpabilisent en prétendant que vous devez surconsommer pour stimuler l’économie (alors qu’au contraire, c’est l’épargne qui génère de la richesse), n’embarquez pas dans leur piège à cons et consommez raisonnablement selon vos moyens et vos propres désirs.
Je propose simplement d’abolir la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux, qui est un accomodement catho-fasciste déraisonnable, arriéré, liberticide et inutile. D’aucune façon, une telle loi ne devrait exister! Ce sont aux commerçants, aux employés et aux consommateurs de déterminer les heures et les jours d’ouverture des commerces, pas à l’État!
Afin d’illustrer le ridicule de la situation qui prévaut au Québec, voici le libellé de cette loi, suivi du Règlement sur les périodes d’admission dans les établissements commerciaux correspondant à cette loi. Je sais que c’est trop long, mais c’est justement ça le but! Pas besoin de tout lire pour comprendre à quel point cela est profondément ridicule!
Québec Solidaire propose de son côté de rendre cette loi encore plus coercitive. J’aimerais que les Solidaires m’expliquent pourquoi ça serait une bonne chose.
Loi:
L.R.Q., chapitre H-2.1
Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
Établissements visés.
1. La présente loi s’applique à tout établissement commercial où des produits sont offerts en vente au détail à qui que ce soit du public, y compris des membres d’un club, d’une coopérative ou d’un autre groupe de consommation.
Établissement commercial.
Est assimilé à un établissement commercial, tout espace ou étal dans les marchés, notamment dans les halles et les marchés aux puces.
1990, c. 30, a. 1.
SECTION II
HEURES ET JOURS D’ADMISSION
Heures d’admission.
2. Sous réserve des articles 3 à 14, le public ne peut être admis dans un établissement commercial qu’entre:
1° 8 h 00 et 17 h 00, le samedi et le dimanche et qu’entre 8 h 00 et 21 h 00, les autres jours de la semaine;
2° 8 h 00 et 17 h 00, les 24 et 31 décembre;
3° 13 h 00 et 17 h 00, le 26 décembre s’il tombe un samedi ou un dimanche et qu’entre 13 h 00 et 21 h 00, s’il tombe un autre jour de la semaine.
1990, c. 30, a. 2; 1992, c. 55, a. 1; 2006, c. 47, a. 1.
Interdiction.
3. Sous réserve des articles 4.1 à 14, le public ne peut être admis dans un établissement commercial:
1° le 1 er janvier;
2° le 2 janvier;
3° le dimanche de Pâques;
4° le 24 juin;
5° le 1 er juillet;
6° le premier lundi de septembre;
7° le 25 décembre;
8° (paragraphe abrogé).
1990, c. 30, a. 3; 1990, c. 73, a. 72; 1992, c. 26, a. 18; 1992, c. 55, a. 2; 2006, c. 47, a. 2; 2007, c. 4, a. 2.
Heures d’admission.
3.1. Sous réserve des articles 3, 4.1, 6 et 12 à 14, le public ne peut être admis dans un établissement d’alimentation qu’entre:
1° 8h00 et 20h00, le samedi et le dimanche, ou 8h00 et 21h00, les autres jours de la semaine;
2° 8h00 et 17h00, les 24 et 31 décembre;
3° 13h00 et 20h00, le 26 décembre, si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou 13h00 et 21h00, s’il tombe un autre jour de la semaine.
Définition.
Un établissement d’alimentation est un établissement qui n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement.
2006, c. 47, a. 3.
4. (Abrogé).
1990, c. 30, a. 4; 1992, c. 55, a. 3.
Règlement.
4.1. Le gouvernement peut, par règlement, modifier les heures ou les jours prévus aux articles 2, 3 ou 3.1 ou déterminer des périodes d’admission particulières à des établissements commerciaux qui peuvent varier selon les critères qu’il fixe au règlement et avoir préséance sur les articles 5 à 10.
2006, c. 47, a. 4.
Admission en dehors des périodes légales d’admission.
5. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des périodes légales d’admission, pourvu que l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits alimentaires ou un ensemble des produits alimentaires suivants: des repas, des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation sur place ou des repas ou plats cuisinés pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement.
1990, c. 30, a. 5; 1992, c. 55, a. 4; 2006, c. 47, a. 5.
Admission en dehors des périodes légales d’admission.
6. Le public peut être admis dans un établissement d’alimentation également en dehors des périodes légales d’admission pourvu qu’au plus quatre personnes en assurent alors le fonctionnement.
1990, c. 30, a. 6; 1992, c. 55, a. 5; 2006, c. 47, a. 6.
Restriction.
7. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des périodes légales d’admission, pourvu que:
1° l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires, des journaux, des périodiques, des livres, du tabac ou des objets requis pour l’usage du tabac et pourvu qu’au plus quatre personnes assurent le fonctionnement de l’établissement en dehors des périodes légales d’admission;
2° l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: de l’huile à moteur, du combustible, des journaux, des périodiques, des livres, du tabac ou des objets requis pour l’usage du tabac.
«personnes».
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, le mot «personnes» exclut les professionnels régis par la Loi sur la pharmacie ( chapitre P-10) et les personnes affectées exclusivement à la préparation des médicaments.
1990, c. 30, a. 7; 1992, c. 55, a. 6; 2006, c. 47, a. 7.
Ventes autorisées en dehors des périodes légales d’admission.
8. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des périodes légales d’admission, pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps:
1° que des oeuvres d’art ou de l’artisanat ou les deux à la fois;
2° que des fleurs ou des produits d’horticulture non comestibles ou les deux à la fois;
3° que des antiquités.
1990, c. 30, a. 8; 1992, c. 55, a. 7; 2006, c. 47, a. 7.
Produits accessoires.
9. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des périodes légales d’admission, pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps, que des denrées alimentaires ou d’autres produits, à titre d’accessoires à des services rendus en exécution d’un contrat de louage de biens ou de services.
1990, c. 30, a. 9; 1992, c. 55, a. 8; 2006, c. 47, a. 7.
Lieu des établissements.
10. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des périodes légales d’admission, pourvu que l’établissement soit situé dans l’un ou l’autre des endroits suivants:
1° un lieu d’activités sportives ou un centre culturel et pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps, que des produits se rapportant à l’activité exercée;
1.1° une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2);
2° un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5);
3° une aérogare.
1990, c. 30, a. 10; 1992, c. 21, a. 170; 1992, c. 55, a. 9; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 47, a. 7.
11. (Abrogé).
1990, c. 30, a. 11; 1992, c. 55, a. 10.
Demande d’une municipalité.
12. Le ministre peut, sur demande écrite d’une municipalité locale dont le territoire est situé près des limites territoriales du Québec, autoriser, pour la période qu’il détermine, que le public soit admis également en dehors des périodes légales d’admission dans les établissements commerciaux situés sur ce territoire.
Décision du ministre.
Le ministre, aux fins de donner son autorisation, tient compte des heures et des jours d’admission du public dans les établissements commerciaux situés dans les zones adjacentes à ce territoire.
Révocation.
Le ministre peut révoquer cette autorisation; il donne avis à la Gazette officielle du Québec de l’autorisation et, le cas échéant, de sa révocation.
1990, c. 30, a. 12; 1992, c. 55, a. 11; 2006, c. 47, a. 7.
Zone touristique.
13. Le ministre peut, sur demande écrite d’une municipalité locale, autoriser, pour la période et la zone qu’il détermine, que le public soit admis également en dehors des périodes légales d’admission, dans les établissements commerciaux situés dans une zone touristique sur le territoire de cette municipalité.
Demande d’avis.
Avant d’accorder cette autorisation, le ministre demande l’avis du ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique ( chapitre E-14.2) quant au caractère touristique de la zone et quant à la période visée dans la demande.
Autorisation.
Le ministre donne avis de l’autorisation à la Gazette officielle du Québec.
1990, c. 30, a. 13; 1992, c. 55, a. 11; 1994, c. 16, a. 23; 2000, c. 10, a. 22; 2006, c. 47, a. 7.
Événement spécial.
14. Le ministre peut, sur demande écrite, autoriser que le public soit admis dans les établissements commerciaux également en dehors des périodes légales d’admission lorsque se tient un événement spécial, tel un festival, une foire, un salon ou une exposition.
1990, c. 30, a. 14; 1992, c. 55, a. 11; 2006, c. 47, a. 7.
Dispositions prépondérantes.
15. Les articles 12, 13 et 14 prévalent sur toute autre disposition de la présente section.
1990, c. 30, a. 15.
SECTION III
INSPECTION
Inspecteur.
16. Le ministre ou une municipalité locale peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur afin de vérifier l’application de la présente loi.
Fonctions.
Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ou tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans un établissement commercial et en faire l’inspection;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents relatifs aux activités de cet établissement;
3° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Communication.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
1990, c. 30, a. 16.
Identification.
17. Une personne qui procède à une inspection doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité ou, selon le cas, exhiber son insigne.
1990, c. 30, a. 17.
Interdiction.
18. Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui procède à une inspection, de la tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou de cacher ou de détruire un tel renseignement ou document.
1990, c. 30, a. 18.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
Exploitant d’un établissement.
19. Dans la présente section, l’exploitant d’un établissement commercial comprend son mandataire qui en assure la direction et la personne à l’emploi de l’exploitant comprend toute personne à l’emploi de cet exploitant ou de ce mandataire, quel que soit le mode de sa rémunération.
1990, c. 30, a. 19.
Admission interdite.
20. L’exploitant d’un établissement commercial ou la personne à son emploi ne peut y admettre qui que ce soit du public à une heure ou un jour où le public ne peut l’être.
1990, c. 30, a. 20.
Présence interdite.
21. L’exploitant d’un établissement commercial ou la personne à son emploi ne peut y tolérer la présence de qui que ce soit du public plus de 30 minutes après l’heure où le public ne peut plus y être admis.
1990, c. 30, a. 21.
Annonce interdite.
22. L’exploitant d’un établissement commercial ne peut annoncer ou faire annoncer que le public peut y être admis à une heure ou un jour où le public ne peut l’être.
1990, c. 30, a. 22.
Infraction et peine.
23. L’exploitant d’un établissement commercial qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 20 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende minimale de 3 000 $ ou, s’il s’agit de l’exploitant d’un établissement défini à l’article 3.1, d’une amende minimale de 6 000 $ pour une première récidive et de 9 000 $ pour toute récidive additionnelle.
Amende.
Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal peut tenir compte des avantages et des revenus retirés de l’exploitation de l’établissement.
1990, c. 30, a. 23; 2006, c. 47, a. 8.
Infraction et peine.
24. L’exploitant d’un établissement commercial qui contrevient à l’une des dispositions des articles 18, 21 ou 22, de même que la personne à son emploi qui contrevient à l’une de celles des articles 18, 20 ou 21 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ ou, en cas de récidive, de 1 500 $ à 3 000 $.
1990, c. 30, a. 24.
Infraction et peine.
25. Lorsqu’il y a contravention à une disposition de l’un des articles 18 ou 20, l’exploitant qui a ordonné, autorisé ou conseillé la contravention ou qui y a consenti, commet une infraction et est passible, dans le cas de la contravention à une des dispositions de l’article 18, de l’amende prévue à l’article 24 et, dans le cas de la contravention à une des dispositions de l’article 20, de l’amende prévue à l’article 23.
1990, c. 30, a. 25.
Exploitant non propriétaire.
26. Lorsqu’il y a contravention à une disposition de l’un des articles 20 ou 22 et que l’exploitant de l’établissement commercial n’est pas le propriétaire de l’immeuble où est situé cet établissement, le propriétaire de cet immeuble qui a ordonné, autorisé ou conseillé la contravention ou qui y a consenti commet une infraction et est passible, dans le cas de la contravention à l’une des dispositions de l’article 20, de l’amende prévue à l’article 23 et, dans le cas de la contravention à l’une des dispositions de l’article 22, de l’amende prévue à l’article 24.
1990, c. 30, a. 26.
Poursuites pénales.
27. Les poursuites pénales pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi peuvent être intentées par la municipalité devant une cour municipale.
Propriété de l’amende.
Appartiennent à la municipalité et font partie de son fonds général, l’amende et les frais imposés par la cour municipale pour sanctionner une infraction à une disposition de la présente loi, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 du Code de procédure pénale ( chapitre C-25.1).
1990, c. 30, a. 27; 1992, c. 61, a. 323.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Disposition sans effet.
28. Est sans effet toute disposition d’un bail ou d’une autre convention par laquelle un exploitant s’oblige à admettre le public dans son établissement commercial:
1° avant 8 h 30, du lundi au samedi;
2° après 18 h 00, les lundi, mardi et mercredi;
3° après 21 h 00, les jeudi et vendredi;
4° après 17 h 00, le samedi;
5° le dimanche.
Délai d’application.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer le 18 décembre 1997. Toutefois, à l’égard d’un bail ou d’une autre convention qui lie l’exploitant le 18 décembre 1992, le premier alinéa cesse de s’appliquer à la date d’expiration de ce bail ou de cette convention si celle-ci est postérieure au 18 décembre 1997.
1990, c. 30, a. 28; 1992, c. 55, a. 12.
28.1. (Abrogé).
1992, c. 55, a. 13; 2001, c. 26, a. 128.
Autorisation continuée en vigueur.
29. Une autorisation accordée par le ministre en vertu de l’article 5.3 de la Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux ( chapitre H-2) demeure en vigueur pour la période qui y est mentionnée.
1990, c. 30, a. 29.
Délai de conformité.
30. L’exploitant d’un établissement commercial qui, en vertu de la Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux ( chapitre H-2) était soumis à une norme moins restrictive que ce qui est prévu à la présente loi, a jusqu’au 1 er janvier 1991 pour se conformer à la présente loi.
1990, c. 30, a. 30.
31. (Omis).
1990, c. 30, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. D-2, a. 9).
1990, c. 30, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 60).
1990, c. 30, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. S-13, a. 21).
1990, c. 30, a. 34.
Renvoi.
35. Dans toute loi spéciale concernant une municipalité ainsi que dans tout règlement, décret, arrêté, contrat ou autre document, un renvoi à la Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux ( chapitre H-2) constitue, compte tenu du contexte, un renvoi à la présente loi.
1990, c. 30, a. 35.
Exploitation.
36. Malgré les dispositions de la présente loi, un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ( chapitre P-9.1) ne peut être exploité que conformément à cette loi.
1990, c. 30, a. 36.
Dispositions prépondérantes.
37. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles de toute autre loi générale ou spéciale en matière municipale et sur tout règlement municipal.
1990, c. 30, a. 37.
Ministre responsable.
38. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est chargé de l’application de la présente loi.
1990, c. 30, a. 38; 1994, c. 16, a. 24; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.
39. (Omis).
1990, c. 30, a. 39.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements ( chapitre R-3), le chapitre 30 des lois de 1990, tel qu’en vigueur le 1 er septembre 1990, à l’exception de l’article 39, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre H-2.1 des Lois refondues.
Règlement:
c. H-2.1, r.1
Règlement sur les périodes d’admission dans les établissements commerciaux
Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux
(L.R.Q., c. H-2.1, a. 4.1).SECTION I
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL1. Par dérogation au paragraphe 2 de l’article 3 et sous réserve de l’article 2 et des articles 3.1 à 14 de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (L.R.Q., c. H-2.1), le public peut être admis dans un établissement commercial le 2 janvier.
D. 1140-2008, a. 1.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL OFFRANT EN VENTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, HYGIÉNIQUES OU SANITAIRES2. Par dérogation au paragraphe 5 de l’article 3 de la Loi, le public peut être admis dans un établissement commercial offrant en vente des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires dans les conditions prévues au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 7 de cette Loi, le 1 er juillet entre 8 h 00 et 17 h 00, si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou entre 8 h 00 et 21 h 00, s’il tombe un autre jour de la semaine.
Les périodes d’admission prévues au premier alinéa ont préséance sur l’article 7 de la Loi.
D. 1140-2008, a. 2.
SECTION III
ÉTABLISSEMENT D’ALIMENTATION3. Dans la présente section, on entend par:
1° «établissement d’alimentation» : un établissement d’alimentation tel que défini au deuxième alinéa de l’article 3.1 de la Loi ;
2° «établissement d’alimentation de petite surface»: un établissement d’alimentation dont la surface de vente est de 375 mètres carrés ou moins;
3° «établissement d’alimentation de grande surface» : un établissement d’alimentation dont la surface de vente est de plus de 375 mètres carrés.
La surface de vente d’un établissement d’alimentation correspond à la superficie totale réservée à la vente, à des services connexes à la vente et au public pour avoir accès aux produits et aux services, incluant les zones de circulation, les aires de préparation des aliments lorsque la personne qui y est affectée est aussi chargée de servir les clients et les espaces où s’effectue le paiement.
D. 1140-2008, a. 3.
4. Par dérogation au paragraphe 5 de l’article 3 de la Loi, le public peut être admis dans un établissement d’alimentation le 1 er juillet entre 8 h 00 et 20 h 00, si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou entre 8 h 00 et 21 h 00, s’il tombe un autre jour de la semaine.
Les périodes d’admission prévues au premier alinéa ont préséance sur l’article 6 de la Loi.
D. 1140-2008, a. 4.
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 de l’article 3 et au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 3.1 de la Loi, le public peut être admis dans un établissement d’alimentation de petite surface:
1° le 1 er janvier;
2° le dimanche de Pâques;
3° le 24 juin;
4° le premier lundi de septembre;
5° le 25 décembre;
6° avant 13 h 00 le 26 décembre.
Les périodes d’admission prévues au premier alinéa ont préséance sur l’article 6 de la Loi.
D. 1140-2008, a. 5.
6. Par dérogation à l’article 6 de la Loi, le public ne peut être admis dans un établissement d’alimentation de grande surface:
1° le 1 er janvier;
2° le dimanche de Pâques;
3° le 24 juin;
4° le premier lundi de septembre;
5° le 25 décembre;
6° avant 13 h 00 le 26 décembre.
D. 1140-2008, a. 6.
SECTION IV
ENTRÉE EN VIGUEUR7. (Omis).
D. 1140-2008, a. 7.
D. 1140-2008, 2008 G.O. 2, 6395A
